Des modifications apportées aux règlements suivants sont parues la Gazette officielle du Québec le 2 septembre dernier et sont entrées en vigueur le 17 septembre 2020 .
Ces projets de règlement visent essentiellement à mettre en œuvre l’Entente d’harmonisation nationale en matière de santé et de sécurité du travail signée en 2019 par les ministres du Travail fédéral, provinciaux et territoriaux. Ils visent à harmoniser les exigences réglementaires relativement à la trousse de secourisme et à certains équipements de protection individuelle et ainsi éliminer les différentes exigences afin de réduire les obstacles techniques au commerce et favoriser la mobilité de la main d’œuvre entre les provinces.
Le projet de Règlement modifiant le Règlement sur la santé et la sécurité du travail propose également des modifications afin d’éliminer des exigences qui sont déjà prévues dans un autre règlement ainsi que des modifications dans l’annexe V à la section « Évaluation des contraintes thermiques ».
Aperçu des changements Casque de sécurité Concernant la protection de la tête sur un chantier de construction, l’article 2.10.3 du CSTC (chapitre S-2.1, r. 4) est modifié afin de prévoir que la conception et la fabrication du casque devront être conformes à la norme CSA Z94.1 en vigueur au moment de sa fabrication. Le CSTC référait à la version 1977 de cette norme. Protection du visage et des yeux Le RSST est modifié à l’article 343 afin référer à la norme CSA Z94.3 la plus récente. Un alinéa est ajouté à l’article 343 qui permet d’assurer la protection adéquate des travailleurs tout en n’obligeant pas l’employeur à remplacer le protecteur dès qu’une nouvelle version de la norme est publiée : « Un protecteur oculaire ou un protecteur facial satisfait aux obligations du présent article s’il est conforme à la version la plus récente ou à la version antérieure de la norme visée au premier alinéa et s’il n’a pas atteint la date d’expiration prévue par le fabricant, le cas échéant. ». Un protecteur facial conforme à la version antérieure de la norme pourrait être accepté, ce qui couvre la durée de vie d’un tel protecteur.
Chaussure de sécurité Le RSST est modifié à l’article 344 sur la protection des pieds afin référer à la norme CSA Z195 la plus récente. Vêtement de flottaison La modification de l’article 356 (RSST) consiste simplement à ajouter le terme « gilet de sauvetage » dans le titre et dans le libellé de la disposition. Le port du gilet de sauvetage est déjà permis par la disposition existante, car la définition du vêtement de flottaison inclut le gilet de sauvetage. Cette modification réglementaire n’ajoute donc aucune nouvelle exigence à proprement parler. Le but est de rendre explicite que la disposition s’applique aussi au gilet de sauvetage, aux fins d’harmonisation réglementaire avec les autres provinces et territoires canadiens. Par nécessité de concordance, une modification est apportée aux articles 355 et 357 (RSST) pour ajouter la mention du gilet de sauvetage.
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