Des modifications concernant l’eau potable ont récemment été apportées au Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST). Elles ont été publiées dans la Gazette officielle du Québec le 31 mars 2021 et sont entrées en vigueur le 15 avril 2021.
La mise à jour porte sur :
L’article 145 de ce règlement est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par les suivants :
«La quantité d’eau potable mise à la disposition des travailleurs doit être suffisante pour satisfaire à leurs besoins physiologiques et d’hygiène personnelle quotidiens en tenant compte, notamment, de la situation de travail ainsi que des conditions environnementales et climatiques.
Sans limiter la portée du deuxième alinéa, cette quantité doit au moins permettre à chaque travailleur de boire 1 litre d’eau potable et de se laver les mains 4 fois pendant une période de 8 heures ainsi que de prendre une douche 1 fois par jour, lorsque le présent règlement exige que celle-ci soit mise à la disposition des travailleurs. La
quantité doit également assurer le bon fonctionnement des douches d’urgence, le cas échéant.».
L’article 146 est abrogé et remplacé par :
« 147. Contrôle : Dans tout établissement alimenté en eau potable par un système de distribution exclu de l’application de la section I du chapitre III «Contrôle de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine» du Règlement sur la qualité de l’eau potable (chapitre Q-2, r. 40), l’employeur doit faire analyser un échantillon de cette eau prélevé à des fins de contrôle des bactéries coliformes totales ainsi que des bactéries Escherichia coli avant qu’elle soit mise à la disposition des travailleurs pour la première fois ainsi qu’une fois par mois par la suite.
Le premier et le deuxième alinéa de l’article 30 du Règlement sur la qualité de l’eau potable s’appliquent à cet échantillon.
L’employeur doit maintenir les résultats d’analyse affichés, dès leur réception, dans un endroit visible et facilement accessible aux travailleurs jusqu’à l’obtention des résultats suivants. À défaut d’un tel endroit, l’employeur doit communiquer chacun des résultats aux travailleurs par tout moyen approprié.».
L’annexe VIII de ce règlement est abrogée.
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