Le projet de Règlement modifiant le Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST) concernant l’eau potable a été publié le 5 août 2020 dans la Gazette officielle du Québec.
Objectifs des modifications règlementaires
Ce projet de règlement vise notamment à remplacer l’annexe VIII du RSST par des dispositions plus souples quant aux quantités d’eau potable ainsi qu’à la qualité de l’eau utilisée pour les chasses d’eau, et ce, tout en s’assurant de protéger la santé des travailleurs. Il tient compte également des adaptations requises à la suite de modifications apportées à la Loi sur la qualité de l’environnement. La proposition peut toucher tous les établissements du Québec et l’hébergement des travailleurs. Les chantiers de construction ne sont pas concernés.
Résumé des principaux changements
Qualité de l’eau potable
Le 1er alinéa de l’article 145 actuellement en vigueur réfère au Règlement sur la qualité de l’eau potable (RQEP) qui mentionne, entre autres, que toute personne ou entreprise qui met à la disposition d’un utilisateur de l’eau destinée à la consommation humaine (eau potable ou eau destinée à l’hygiène personnelle) doit s’assurer qu’elle satisfait aux normes de qualité applicables à l’eau potable. Cet article, qui vise la qualité de l’eau, demeure inchangé dans le projet de règlement.
L’article 147 du RSST vient compléter le RQEP par l’encadrement du contrôle de qualité microbiologique mensuel exigé. La proposition de modification règlementaire à cet article n’impose pas de nouvelles exigences techniques; la formalité administrative (envoi des résultats d’analyses) est remplacée par une obligation plus simple (affichage des résultats d’analyses).
Quantité d’eau potable
Le 2e alinéa de l’article 145 actuellement en vigueur réfère à l’annexe VIII quant à la quantité quotidienne d’eau potable que tout établissement doit mettre à la disposition des travailleurs. Le projet de règlement propose de l’abroger, ce qui implique qu’il n’y a plus de quantité quotidienne d’eau potable requise par travailleur tel que prescrit dans cette annexe. En remplacement, les 2e et 3e alinéas de l’article 145 sont ajoutés afin d’énoncer les principes généraux sur lesquels s’appuient la mise à la disposition d’eau potable aux travailleurs, de définir une quantité minimale d’eau pour l’ingestion ainsi que pour définir des objectifs minimums à atteindre aux fins d’hygiène personnelle.
Chasse d’eau des toilettes et urinoirs
L’article 165.1 est ajouté afin de permettre de l’eau potable ou de l’eau non potable pour alimenter la chasse d’eau des toilettes ou des urinoirs. Pour les entreprises qui sont responsables d’un système de distribution de l’eau aux fins d’un campement, l’alimentation des chasses d’eau des toilettes avec de l’eau non potable est donc permise.
Le Code de plomberie permet l’utilisation d’eau non potable pour alimenter les chasses d’eau sans toutefois fournir les critères de qualité pour cette eau. Cependant, la qualité de l’eau peut avoir une incidence sur le fonctionnement des installations et la qualité de l’entretien obligatoire des installations, comme prescrit à l’article 165 du RSST. De plus, les matières organiques qui pourraient être présentes dans l’eau peuvent réagir avec certains produits d’entretien.
Pour assurer une qualité suffisante d’eau, le 1er alinéa de l’article 165.1 limite le choix à une source d’eau naturelle souterraine ou de surface, lorsque de l’eau non potable est utilisée. Ainsi, les eaux usées, même après traitement, ne sont pas acceptées. De plus, le 2e alinéa vise à définir les objectifs de qualité minimum pour les eaux naturelles destinées à l’alimentation des chasses d’eau. Enfin, le 3e alinéa, quant à lui, prévoit un indicateur de qualité minimale aux fins de référence puisqu’aucun critère n’a encore été défini au Code de plomberie.
Pour en savoir plus
Documents de la CNESST
Projet de Règlement de la Gazette officielle du Québec
Analyse d’impact réglementaire
Document de PRÉVIBOIS
Tableau comparatif des exigences règlementaires actuelles et celles proposées